L'article L. 713-5 du CPI prévoit que l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée, pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque. La reproduction par la défenderesse, de la marque dont est titulaire la société demanderesse porte atteinte aux intérêts de cette dernière. En effet, en saisissant le nom de domaine iciparis. net, ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, Ord. réf., 18 juin 2001, Publication France Monde c/ Hosatte et Gandi