La qualité de citoyen chargé d'un service public ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi de 1881 ne s'applique qu'aux agents investis, dans une mesure quelconque, d'une partie de l'autorité publique et non pas aux personnes qui ne participent pas de cette autorité, alors même qu'un intérêt public s'attacherait à la mission qui leur est confiée. Les fonctions d'administrateur judiciaire ne participant d'aucune prérogative de puissance publique, celui-ci ne saurait être ...
Cour de cassation, ch. crim., 19 juin 2001, Audinet c/ Gaudino et Esmenard