Les allégations invoquées par le demandeur, au terme de son exploit introductif d'instance, d'« acharnement médiatique» et de diffusion dans les médias et l'opinion publique de l'idée selon laquelle il serait directement responsable d'« un certain nombre de problèmes puis de la ruine» d'un tiers, sont relatives à la liberté d'expression et à la liberté d'opinion, susceptibles de constituer des faits diffamatoires prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881. Ils ne peuvent ...
Cour d'appel, Riom, 1re ch. civ., 5 juillet 2001, Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Cantal c/ Muet