Le point de savoir si, en matière d'atteinte à la vie privée, la constatation du préjudice est conditionnée par la connaissance matérielle des propos attentatoires par l'intéressé ou résulte de leur seule diffusion auprès des tiers, doit être réservé à l'examen du juge du fond. En l'espèce, l'action dirigée devant le juge des référés, présentée comme étant la demande de réparation du préjudice ressenti personnellement et directement par la demanderesse consécutivement à ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, Ord. réf., 11 juin 2001, L. Petrucciani c/ Prisma Presse