Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, le détaillant est tenu de pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur. Cet article ne doit pas être interprété, comme le soutenait la défense, comme interdisant seulement la pratique de prix inférieurs à ce pourcentage. Doit ainsi être confirmé l'arrêt qui, pour condamner un libraire, retient que celui-ci pratique pour certains ...
Cour de cassation, ch. crim., 3 avril 2001, A. Aizes