Aux termes des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction d'une marque n'est prohibée que pour les produits et services identiques ou similaires à ceux visés au dépôt de la marque. En l'espèce, même si les parties utilisent un support commun qui est l'internet, l'utilisation de la marque "Léonardo" vise chez les demandeurs la publication d'ouvrages, l'attribution de prix et l'encouragement des échanges entre artistes et scientifiques, alors ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 2e ch., 28 mai 2001, SA Léonardo, Finance et autres c/ Association Léonardo