Pour satisfaire aux exigences de l'article 53 de la loi de 1881, un même fait ne peut être poursuivi sous les deux qualifications de diffamation et d'injure. Toutefois, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour caractériser l'infraction de diffamation, les juges se sont fondés sur des passages du tract incriminé où étaient mis en cause le courage et les capacités professionnelles de la personne mise en cause.
Cour de cassation, ch. crim., 9 mai 2001, B. Viers