L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique qu'à la poursuite des délits prévus par la loi sur la liberté de la presse ou à l'action en réparation des dommages causés par ces infractions.Il ne met pas obstacle à ce que le juge des référés prenne, conformément à l'article 809, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, les mesures qui s'imposent pour prévenir la réalisation d'un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, susceptible ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. sect. A, 25 avril 2001, Robiquet c/ Maheas