Alors que les lois antérieures d'amnistie interdisaient le rappel d'une condamnation amnistiée par « toute personne en ayant eu connaissance», l'article 23 de la loi du 3 août 1995 et l'article L. 131-11 du code pénal interdisent ce rappel à toute personne qui, « dans l'exercice de ses fonctions», a eu connaissance de telles condamnations. Sauf à priver de sens cette précision nouvelle, les fonctions auxquelles renvoient les textes doivent se comprendre comme celles permettant à un ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. / presse, 2 mai 2001, Darcourt c/ Broussard