Même en l'absence d'exploitation d'un site, la réservation d'un nom de domaine a pour effet de le rendre indisponible ; elle constitue une appropriation susceptible d'être dommageable à l'égard du tiers qui revendique des droits sur ce signe. Il suffit qu'il soit constaté que le nom de domaine est indisponible. Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre site exploité et site non exploité, l'attribution du nom de domaine ayant été constatée dans le ressort de la juridiction, celle-ci ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 2e ch., 2 avril 2001, Prisma Presse c/ Compagnie Financière Géo