Est débouté de sa demande le frère de la victime d'un accident qui se plaignait de la publication d'images des suites de l'accident en considérant qu'elle constituait l'infraction de violences volontaires sur personne particulièrement vulnérable, définie par l'article 222-13 du code pénal. Confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel considère que la publication de telles images répond au but légitime d'informer le public et n'a pas eu pour finalité de causer ou ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. B, 29 mars 2001, R. Thérond c/ R. Koubi