Si les articles 35 et 55 de la loi de 1881, auxquels se réfère l'assignation pour justifier la demande, prévoient que le défendeur peut offrir de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires et dispose à cet effet d'un délai de dix jours pour signifier ses moyens au plaignant, ceux ci ne peuvent être débattus que devant le juge du fond. Il appartient seulement au juge des référés de s'assurer, en application de l'article 486 du NCPC, qu'il s'est écoulé un temps ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 30 mars 2001, Samper Pizano c/ SA Éditions XO