Le régime du sursis à statuer dans le cadre de la preuve de la vérité des faits diffamatoires, fixé par l'article 35 de la loi sur la presse, ne le rend obligatoire que dans le cas où le fait imputé est l'objet de poursuites engagées à la requête du ministère public ou d'une plainte du prévenu, et que si la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'est pas autorisée. Dans tous les autres cas, le sursis à statuer est soumis à l'appréciation du juge. Le régime du sursis à ...
Cour d'appel, Paris, 11e ch. sect. B, 7 septembre 2000, Garretta c/ Thérond, Hachette Filipacchi & Associés