Dès lors qu'il n'est pas contestable que le dépôt auprès de l'INPI des marques Playstation, PS et PS 2 par la société demanderesse est antérieure à la réservation auprès de l'AFNIC par la société défenderesse, des noms de domaine playstation.fr et playstation2.fr, l'adoption de ces dénominations par cette dernière, constitue à la fois une reproduction et une imitation de la marque Playstation contrefaisantes au regard des articles L713-2 et L713-3 du code de la ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, Ord. réf., 19 février 2001, Sté Sony Computer Entertainment France et autres c/ Sté Six et autres