En énonçant que les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels, l'article 45 de la loi du 29 juillet 1881, qui concerne l'exercice de l'action publique, ne déroge pas aux principes selon lesquels la partie lésée par un fait que punit la loi pénale, a le choix, en vertu des articles 3 et 4 du code de procédure pénale, de poursuivre la réparation de son préjudice soit devant les tribunaux répressifs, accessoirement à l'action publique, soit devant ...
Cour d'appel, Paris, 1re ch. B, 9 mars 2001, Amiel c/ Hachette Filipacchi, Briand et Fitoussi