En matière de contrefaçon de marque, le délai de prescription de trois ans, institué par l'article L. 716-5 CPI, court, selon le tribunal, à compter de chaque acte d'usage de la marque prétendument contrefaite. Le tribunal considère, en conséquence, que l'action n'est pas prescrite dès lors que la plaquette comportant la marque prétendument contrefaite a fait l'objet d'un usage postérieurement à la date de sa publication, ne serait-ce que pour avoir été versée aux débats. En ...
Tribunal de grande instance, Paris, 3e ch. 1re sect., 28 juin 2000, J.-E. Fortunier c/ Sté Warwick Westminster