En application de l'article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication, modifiée par la loi du 1er août 2000, les fournisseurs d'hébergement sont tenus de détenir et de conserver les données d'identification personnelle prévues à l'article 43-10 nouveau de la loi. En application de l'alinéa 3 de l'article 43-9, les autorités judiciaires peuvent en requérir communication. La référence aux articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal interdit, ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 6 février 2001, Ciriel c/ Free