Les services de télévision interactive sont à mi-chemin entre les services de télévision et les services de l'internet. C'est pourquoi, en droit de la publicité, la réglementation applicable à ces services est parfois difficile à déterminer. Or, l'enjeu de cette question est fondamental : de sa réponse dépend, par exemple, le caractère licite ou non d'une publicité présentée sous forme de bandeau.
AUJOURD'HUI, l'apparition de nouvelles technologies rend de plus en plus floue la frontière qui sépare la télévision de l'internet : ainsi on sait qu'il est possible non seulement de regarder une chaîne de télévision à partir d'un ordinateur via l'internet, mais aussi de surfer sur l'internet à partir d'un poste de télévision (1). De plus et surtout, on assiste actuellement au développement des services de télévision interactive (par exemple des services de jeux disponibles à ...
(2) Par exemple, la technologie développée par NETGEM permet d'adapter sonposte de télévision pour surfersur l'internet.
(3) Les professionnels de la télévision interactive utilisent les expressions anglaiseslean forward et lean back.
(4) Article L. 121-1 du code de la consommation.
(5) Boissons alcoolisées contenant plus de 1, 2 degré d'alcool, édition littéraire,cinéma, presse, distribution.
(6) Chapitre II du décret du 27 mars 1992.
(7) Article 18 IV du décret du 27 mars 1992.
(8) Il s'applique en effet non seulement « aux organismes du secteur public etdes différentes catégories de services autorisés de télévision diffusés en clairpar voie hertzienne, terrestre, ou par satellite» (article 1er du décret n° 92-280du 27 mars 1992), mais aussi « aux services de ( ) télévision distribués surles réseaux câblés» (articles 1er et 10 du décret n° 92-882 du 1er septembre1992) et « aux services autorisés de télévision ( ) dont le financement fait appelà une rémunération de la part des usagers » (articles 1er et 4 du décretn° 95-668 du 9 mai 1995). Il convient cependant de préciser que les servicesde télévision diffusés par satellite ne sont curieusement pas soumis au décretdu 27 mars 1992. En effet, ce décret vise les services autorisés de télévisiondiffusés par satellite (c'est-à-dire ceux qui utilisent des fréquences ayantété attribuées au CSA) ; or en pratique, les services de télévision diffusés parsatellite utilisent des fréquences qui ne relèvent pas du CSA et qui ne sont doncpas qualifiés de services autorisés. L'impact de ce vide juridique doit cependantêtre nuancé car la plupart des chaînes diffusées par le satellite sont égalementdistribuées par le câble ; elles sont donc de factocontrôlées par le CSA.De plus, ce vide juridique devrait être prochainement comblé. 8. Article 2 alinéa 1 de la loi du 30 septembre 1986.
(10) Article 2 alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986.
(11) Plus précisément, l'article 15 du décret du 27 mars 1992 parle de « messagespublicitaires [qui doivent être] ( ) insérés entre les émissions ».
(12) Antérieurement au décret du 27 mars 1992, des décrets équivalents existaient(notamment le décret du 29 septembre 1987).
(13) Loi du 1er août 2000.
(14) Cette précision n'était pas clairement posée par cet article, mais elle pouvaitêtre déduite d'une interprétation a contrariodu décret du 27 mars 1992.
(15) Pour l'instant, la qualité et la rapidité de transmission des informations sontmeilleures sur la télévision que sur l'internet ; en effet, sur la télévision une voiede circulation peut être réservée à la transmission de ces informations tandisque sur l'internet ces dernières doivent circuler sur une multitude de routesdont l'accès ne leur a pas été réservé de manière exclusive ; ainsi la transmissiondes images animées est beaucoup plus lente et de moins bonne qualitésur l'internet que sur la télévision. C'est ce qui explique qu'en pratique, certainsjuristes considèrent que même en l'absence de définition juridique du mot télévision,il est possible de distinguer, par une appréciation de bon sens, lesservices qui relèvent de la télévision de ceux qui n'en relèvent pas. Cependant,l'évolution de la technologie permettra d'améliorer la qualité de transmissiondes informations sur l'internet à un coût raisonnable. Aussi, l'utilisation d'uneautoroute (télévision) ou de routes de campagne (internet) n'aura a termeplus d'incidence sur la qualité et la rapidité de transmission des informations.
(16) À l'origine, la télévision diffusait des informations vers les téléspectateurs (lesinformations ne circulaient que dans un seul sens) tandis que l'internet permettaitnon seulement de recevoir, mais aussi d'émettre des informations ; aujourd'hui,cette différence est de moins en moins vraie puisqu'il est possibled'associer à un service de télévision, une voie de retour qui correspond àune connexion par laquelle le téléspectateur peut lui même envoyer des informations(par exemple pour participer à un sondage).
(17) De plus, la mise en uvre de ce distinguo pourrait conduire à qualifier certainsservices Internet de services de télévision. 17. Autres que de correspondance privée.
(19) Articles 43-7 et suivants de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loidu 1er août 2000 : ces dispositions ne concernent pas directement le droit de lapublicité. Alors que le régime déclaratif prévoyait comme contrainte que « les messagespublicitaires diffusés par les services [déclaratifs] doivent être présentéscomme tels » (ancien article 43 de la loi de 30 septembre 1986) cette dispositionn'a pas été reprise dans la loi du 1er août 2000 (mais elle devrait être réintégréedans la prochaine loi sur la société de l'information).
(20) Si tel était le cas, il serait possible soit de considérer que la qualification deservice de communication en ligne est exclusive de la qualification de télévision(dans ce cas, les services de télévision interactive ne seraient pas soumisau décret du 27 mars 1992), soit au contraire de considérer qu'il existe des servicesmixtes (c'est-à-dire des services qui seraient à la fois qualifiés de servicede télévision et de service de communication en ligne ; dans ce cas l'enjeu dequalifier les services de télévision interactive de services de communication enligne serait moins important puisque cette qualification n'exclurait pas nécessairementl'application du décret du 27 mars 1992).
(21) En son état actuel.
(22) Considérant n° 17 de la directive du 8 juin 2000.
(23) Texte de l'ITC en date du 12 février 2001. L'ITC est l'équivalent anglais du CSA.
(24) L'ITC distingue en effet les services interactifs autonomes (par exemple unjeu présent sur la totalité de l'écran) des services interactifs accessoires (parexemple, un programme de fiches de cuisine interactives consultable pendant uneémission consacrée à la restauration) : ces derniers sont soumis à un régime juridiqueplus contraignant que les premiers. De même, le projet de loi sur la sociétéde l'information prévoit d'étendre le rôle du CSA aux « services de communicationen ligne associés au programme principal et destinés à l'enrichir ou à lecompléter »(article 12).
(25) À titre préliminaire, il est important de préciser que selon certains ces servicesne pourront être financés que par la publicité et qu'il convient en conséquencede limiter les contraintes juridiques qu'il leur sont applicables ; cet argumenta par exemple été repris par l'ITC dans le texte qu'il a publié le 12 févrierdernier.
(26) Pour les mêmes raisons que pour le minitel.
(27) L'article 15 I du décret du 27 mars 1992 dispose que « Les messages publicitairessont insérés entre les émissions ». Au sens large, la publicité comprendégalement les opérations de parrainage ; cependant la réglementation du parrainageà la télévision est tellement stricte (voir titre II du décret du 27 mars 1992)qu'en pratique la quasi-totalité des publicités est diffusée dans le cadre traditionneldes spots.
(28) La durée des interruptions publicitaires est définie dans la directive n°89/552/CEE du 3 octobre 1989, modifiée par la directive n° 97/36/CE du 30 juin1997 (son article 15 indique que : « le temps de retransmission consacré à la publiciténe doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien »); en pratique,les conventions ou cahiers des charges signés entre les chaînes et le CSAlimitent de manière plus précise cette durée. Par exemple, l'article 18 de la conventionde TF1 indique que la durée de la publicité ne pourra pas être supérieure à6 minutes par heure en moyenne dans l'année.
(29) Ou en termes de bande passante consacrée au service.
(30) Ce raisonnement implique de ne pas appliquer aux services de télévision interactiveles règles relatives au parrainage et à la publicité clandestine contenuesdans le décret de 1992. 30. Dès aujourd'hui, des technologies telles que TiVo permettent d'effacer toutepublicité télévisée sur un programme enregistré.
(32) Article 9 du décret du 27 mars 1992 (cette interdiction doit cependant êtrenuancée, du fait des possibilités offertes par les règles sur le parrainage à la télévision).
(33) Article 9 du décret du 27 mars 1992 : « ( ) constitue une publicité clandestinela présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, dunom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'unprestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation estfaite dans un but publicitaire».
(34) Il est possible techniquement d'associer à un service de télévision interactive,une voie de retour qui permet au téléspectateur d'envoyer à un serveurdes informations, telles que ses coordonnées bancaires.
(35) En tout état de cause, si le décret de 1992 ne visait pas ces services, l'applicationde la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 (dite loi Evin), qui est applicableà tout support, conduirait probablement au même résultat. De même, la publicitépour le tabac est interdite, quel que soit le support utilisé (articles L. 355-24 et suivants du code de la santé publique).