Le droit de propriété d'un bien, dès lors que celui-ci est exposé à la vue du public, n'emporte pas, en lui-même, de plein droit, pour son titulaire, celui de s'opposer à l'exploitation de l'image de ce bien ; il lui confère seulement une qualité spécifique l'autorisant à agir contre l'exploitation abusive et préjudiciable de cette image. Il ne saurait non plus faire échec au principe de liberté d'expression de communication consacré par l'article 10 de la Convention européenne ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. / presse, 31 mai 2000, de Leusse c/ Les Nouveaux Loisirs (jugement définitif)