La Cour de cassation et le Conseil d'État se sont récemment intéressés de près aux sanctions prononcées par les autorités administratives indépendantes (AAI). Parmi elles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui, tirant la double conséquence des nouvelles dispositions de la loi du 1er août 2000 et de la jurisprudence récente, a été conduit à définir une nouvelle procédure de sanction.
Le principe d'impartialité Les récents arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État visent tous à ce que les décisions de sanction des autorités administratives indépendantes ne contredisent pas le principe d'impartialité énoncé à l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1). Ce principe d'impartialité, impartialité du juge implique que ceux qui ont à juger d'une affaire n'aient pu se forger un ...
(2) L'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunalindépendant et impartial.
(3) Bull. civ. Ass. plén. n° 1, JCP ed. G, 1999 II, note H. Matsopoulou, Dalloz 99,somm. p. 249. La Cour de cassation dispose « attendu que l'arrêt relève que l'un desmembres de la Commission, nommé rapporteur, a été chargé de procéder à une instructionsur les faits avec le concours des services administratifs et à toutes investigationsutiles ; que c'est dès lors, à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il nepouvait pas participer au délibéré et par ce seul motif a justifié sa décision ». La Courde cassation a confirmé que l'un des membres de la COB, nommé rapporteur, chargéde procéder à une instruction sur les faits, ne pouvait participer au délibéré. En assistantau délibéré, le rapporteur peut reprendre ses accusations devant les membressans que la défense puisse répondre. Ce sont les garanties d'impartialité et le principedes droits de la défense et du contradictoire qui sont en cause en l'espèce. C'esten effet la confusion, dans un même organe de décision, des fonctions de poursuites,d'instruction, de constatation de la culpabilité et de participation au délibéré qui a étésanctionnée.
(4) Cour de cassation, 5 octobre 1999 SNC Campenon Bernard et autres c/ministèrede l'Économie, des finances et du budget, cont. conc, conso ; 1999. com. 17, obs.Malaurie-Vignal ; BOCCRF n° 2, 18 février 2000, p. 61. 4. Arrêt CE, 3 décembre 1999 Didier.
(6) Cette procédure a été publiée dans La lettre du CSA, n° 135, décembre 2000, p. 7 et 8. 6. La procédure subsidiaire. Dans des affaires complexes pour lesquelles le CSA souhaiteclarifier un point de droit et bénéficier d'un éclairage juridique extérieur,l'assemblée plénière du CSA, peut décider d'une procédure subsidiaire, dont seulel'étape de l'instruction diffère de la procédure de droit commun. L'étape de l'instruction: lorsque les observations écrites de l'éditeur ou du distributeur concernésont transmises au CSA, un rapport de synthèse est établi par la direction juridique.Ce rapport est présenté par la direction juridique en assemblée plénière dans lesconditions prévues ci-dessus. Au vu des éléments ainsi présentés, l'assemblée plénièredu CSA peut décider, avant de mener plus loin la procédure, de faire appel à unrapporteur extérieur de son choix pour instruire le dossier et préparer un rapport.Dans ce cas, le rapporteur extérieur rédige un rapport qu'il présente à l'Assembléeplénière du CSA. Au préalable, il peut entendre toute personne dont l'audition lui paraîtraitsusceptible de contribuer utilement à son information. L'assemblée plénière,au vu des conclusions du rapporteur, peut décider d'en rester là ou de poursuivrela procédure en entendant l'éditeur ou le distributeur concerné. Le rapport du rapporteurextérieur est annexé à la convocation écrite de l'éditeur ou du distributeurconcerné pour son audition devant le Conseil. Le rapporteur extérieur ne peut assisterau délibéré du CSA.
(8) On lira avec profit Propos critiques sur la disparition des rapporteurs au délibérédu Conseil de la concurrence au regard des exigences de l'article 6 §1 de la CEDH ,par Denis Barthe, Éditions du juris-classeur, contrats concurrence et consommation,janvier 2001 p. 7 et suivantes.