La prescription instituée par l'article 65 de la loi de 1881, qui s'applique à l'action civile exercée séparément en matière d'infractions de presse, est d'ordre public et peut être invoquée par les parties à tout moment de la procédure. Ayant invoqué la courte prescription en première instance, les intimés ne peuvent être présumés avoir renoncé à le faire, sous prétexte qu'ils ont soulevé cette fin de non-recevoir tardivement. En l'espèce, si l'association a bien fait ...
Cour de cassation, 2e ch. civ., 14 décembre 2000, Club de l'Horloge c/ Serge July