Le point de départ du délai de dix ans posé par l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 est la date des faits diffamatoires, et l'auteur bénéficie d'un certain droit à l'oubli par l'effet de l'écoulement du temps. Pour déterminer si ce délai est expiré, la date à retenir ne peut être que celle du jour où la diffamation est commise, puisque l'exception de vérité constituant un fait justificatif exonératoire de responsabilité, sa pertinence doit s'apprécier à la date de la ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 8 décembre 2000, Gérard c/ Agron