Le secret des délibérations et des votes est absolu. Cette obligation, sanctionnée par l'article 226-13 du code pénal, est immuable et doit en conséquence être respectée, même si, comme en l'espèce, les faits couverts par le secret avaient déjà fait l'objet d'une révélation publique. En acceptant d'accorder un entretien à des journalistes à propos d'un procès dans lequel il a siégé en qualité de magistrat, le prévenu a délibérément choisi d'exprimer publiquement son ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 14 novembre 2000, Rouy c/ Autain