La nécessaire conciliation des droits de la personnalité avec le principe, à valeur constitutionnelle, de la liberté d'expression implique qu'une mesure restrictive de cette liberté ne puisse être ordonnée que si l'atteinte invoquée par le demandeur présente un caractère intolérable et est de nature à lui causer un dommage insusceptible d'être convenablement réparé par l'allocation ultérieure de dommages-intérêts. Confirmant l'ordonnance de référé, la cour d'appel estime que ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. sect. A, 13 septembre 2000, J.-L. Turquin c/ Sté Les Éditions Stock