La société qui, à réception d'une mise en demeure, a informé ses abonnés, puis à réception d'une assignation a suspendu provisoirement le site litigieux et enfin, dès réception de l'ordonnance sur requête, a fourni toutes les informations qu'elle détenait sur les sites en cause permettant leur identification, notamment le journal des connexions de ces abonnés, a satisfait à l'obligation posée par l'article 43-9 nouveau de la loi du 30 septembre 1986, de fourniture de données ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 20 septembre 2000, One Tel c/ SA Multimania