Pour produire l'effet absolutoire prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée. En l'espèce, pour relaxer les prévenus des poursuites, les juges du second degré se bornent à retenir que les pièces produites par les prévenus au titre de l'offre de preuve établissent l'altération de la vérité dans un ...
Cour de cassation, ch. crim., 14 juin 2000, Artige, Battut et autres c/ Dugat-Bony et Melet