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Accueil > Nom de domaine et conditions de la mise en œuvre de l'article L. 716-6 du CPI -

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/ Jurisprudence


01/12/2000


Nom de domaine et conditions de la mise en œuvre de l'article L. 716-6 du CPI



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Aux termes de l'article L. 716-6 du CPI, lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon de marque, son président, statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire la poursuite des actes argués de contrefaçon, si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée à bref délai. En l'espèce, le demandeur ayant eu connaissance, en décembre 1999, de l'utilisation du nom de domaine contesté, il ne peut être considéré que l'assignation au fond, datant ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, Ord. réf., 3 juillet 2000, Sté Publications Bonnier c/ Sté Saveurs et Senteurs
 
1er décembre 2000 - Légipresse N°177
122 mots