L'emploi d'un patronyme d'une personne existante ne doit pas contribuer à créer dans le public une confusion dommageable entre le personnage qui l'utilise et le titulaire de ce nom. En l'espèce, le caractère humoristique des émissions radiophoniques intitulées Les canulars téléphoniques de Michel Topper rend les sketches insusceptibles d'être pris au sérieux par un auditeur d'attention et d'intelligence moyennes, aucune assimilation ne peut naître dans l'esprit de cet auditeur ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 3 octobre 2000, Topper Expansion et Mme Tubiana épouse Topper c/ Rire et Chansons et société NRJ