Lois puzzle, lois placebo, lois paradoxe Qu'il s'agisse de la technique ou de la politique législatives, l'examen des textes récents en droit de l'information peut laisser perplexe. Plus encore, l'étude de l'amendement Bloche, intégré à la loi du 1er août 2000 sur la communication audiovisuelle, montre comme certaines réformes peuvent se révéler, du fait notamment de la censure du Conseil constitutionnel, contraires aux intentions du législateur, voire même inutiles et dangereuses.
TRÈS SOLLICITÉ par les acteurs de la société de l'information, sincèrement préoccupé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le législateur...légifère. Et il légifère beaucoup ces dernières années.L'évocation fréquente d'un vide juridique à propos de l'internet accentue sans doute cette propension à intervenir. Les intentions sont toujours louables. Les travaux parlementaires sont riches et le débat souvent d'une grande qualité. Pourtant le ...
Nathalie Mallet-Poujol
Directrice de recherche au CNRS – ERCIM, UMR 5815 – Université de ...
(2) Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladieuniverselle : JO 28 juillet ; V. aussi décret n° 99-919 du 27 octobre 1999 : JO,31.10.99.
(3) Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leursrelations avec les administrations : JO, 13 avril.
(4) Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomptiond'innocence et les droits des victimes : JO16.06.00.
(5) En ne conservant que les peines d'amendes.
(6) Sur l'aggravation qui en résulte du sentiment d'incohérence et d'imprécisiondu droit de la communication, V. Derieux (E.), JCP 2000. Actua. 1465.
(7) Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontairesde meubles aux enchères publiques : JO11.07.00.
(8) V. Mauger-Vielpeau (L.), À propos des ventes aux enchères par internet,D. 2000, n° 16, p. V ; Cabrol (C.),La réglementation des ventes en ligne debiens culturels : Qui trop embrasse mal étreint, Petites affiches, juillet 2000,n° 134, p. 17.
(9) Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le CPI desdirectives du Conseil des communautés européennes n° 93-83 du 27 septembre1993 et 93-98 du 29 octobre 1993 : JO, 28.03.97.
(10) Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication : JO, 2.08.00.
(11) V. dernièrement, l'art. 12 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 ( JO,8.07.00) qui évoque la propriété du droit d'exploitation des manifestations.
(12) V. Derieux (E.), Diversité des sources et codification du droit de la communication,in Le droit de la presse de l'an 2000, Victoires Éditions, collectionLégipresse, 2000, p. 85.
(13) V. par exemple, le rapport du Conseil d'État, Pour une meilleure transparencede l'administration, Doc. fr. 1998.
(14) Sur le scepticisme de certains parlementaires quant à l'opportunité etl'efficacité des textes qu'ils préparent, V. à propos de la loi du 1er août 2000,le rapport de J.-P. Hugot, n° 422, Sénat, Session 1999-2000.
(15) V. sur la loi DCRA, l'évocation d'un certain flou juridique par Cl.Boiteau, Chron. Dr. Adm. JCP 2000. I. 251.
(16) Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le CPI de ladirective 96/09/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996,concernant la protection juridique des bases de données : JO, 2.07.98.
(17) V. Edelman (B.), D. 2000. Chron. 89 ; Gaudrat (Ph.), RTD com. 1998.598 et 1999. 86 et 398 ; Mallet-Poujol (N.), DIT1996/1, p. 6 ; Pollaud-Dullian(F.), D. affaires 1996, p. 539.
(18) Sauf à supprimer l'article 38, al.3, de la loi de 1881 pour son incompatibilitéavec l'art. 10 CEDH.
(19) Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuveaux technologies de l'information et relative à la signature électronique : JO,14.03.00.
(20) V. notamment, Caprioli (E.), La loi française sur la preuve et la signatureélectroniques dans la perspective européenne, JCP2000. I. 224 ; Gautier (P.-Y.) et Linant de Bellefonds (X.), De l'écrit électronique et des signatures quis'y attachent, JCP2000. I. 236 ; V. aussi à propos du projet de loi, Catala (P.)et autres, L'introduction de la preuve électronique dans le Code civil, JCP
(2000) I. 182 ; Huet (J.), Vers une consécration de la preuve et de la signatureélectroniques, D. 2000. Chron. 95.
(21) Gautier (P.-Y.), Le bouleversement du droit de la preuve : vers un modealternatif de conclusion des conventions : Petites affiches, mai 2000, n° 90,p. 15.
(22) Directive CE n° 2000-31 du 8 juin 2000 relative à certains aspectsjuridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerceélectronique, dans le marché intérieur : JOCEL. 178/1 du 17 juillet 2000.
(23) Gautier (P.-Y.), op. cit.p. 20 et D. 2000, n° 12, p. V et Huet (J.), D. 2000.Chron. 95.
(24) V. Décret n° 99-199 et 99-200 du 17 mars 1999 : JO, 1.03.99, pris enapplication de la loi du 26 juillet 1996.
(25) Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986 relative à la liberté de communication : JO, 2.08.00.
(26) Sur le regret que cette question n'ait pas été évoquée lors du futur examendu projet de loi sur la société de l'information, V. Rapport Hugot (J.-P.),n° 154, Sénat, Session 1999-2000, p. 1 (format internet).
(27) Mathus (D.), Rapport n° 2238, Assemblée nationale, Session 1999-2000, p. 22 (format internet).
(28) Mallet-Poujol (N.), note sous CA Paris, 10 février 1999 : D.1999. J. 389.
(29) En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale avait supprimé les peinesdélictuelles intégrées par le Sénat. On conclurait logiquement à la mise enjeu de la responsabilité du fait du contenu, mais rien n'est moins sûr. V. contra,Mathus (D.), (Rapport n° 2238, op. cit. p. 23), qui récuse cettehypothèse en raison du lien trop indirect entre le dommage résultant ducontenu et celui résultant de la non-communication de l'identité desauteurs.
(30) Telle que l'existence d'une impossibilité matérielle (V. art. 65 de la circulairedu 18 janvier 1994 relative à l'application de la partie réglementairedu nouveau code pénal). On songe, bien sûr, à l'affaire Yahoo (TGI Paris,(ord. réf. 11 août 2000).
(31) Rapport Hugot, n° 154, op. cit. p. 3
(32) Rapport Hugot, n° 154, op. cit. p. 3
(33) Rapport Hugot, n° 154, op. cit. p. 4
(34) V. par exemple, l'intervention de Ch. Boutin, in Rapport Mathus, n°2238, op. cit. p. 25
(35) Molfessis (N.), Le Conseil constitutionnel et le droit privé, LGDJ 1997,n° 219
(36) Molfessis (N.), op. cit.n° 226
(37) Contra, J.-C. Galloux, CCE septembre 2000, n° 93.
(38) V. Molfessis (N.), op. cit. n° 371; Contra, Mathieu (B.) et Verpeaux (M.),JCP 2000. I. 261, n° 21.
(39) Une question similaire s'était posée avec l'amendement Fillon de la loidu 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications qui prévoyaitla déresponsabilisation pénale des fournisseurs d'accès, mais l'article a étécensuré parce qu'inséparable de celui qui le précédait. V. DC 23 juillet 1996.
(40) V. notamment, Galloux (J.-C.), Responsabilité civile et pénale deshébergeurs : le législateur doit revoir sa copie, CCE septembre 2000, n° 93 ;Olivier (F.) et Barbry (E.), La responsabilité sur internet, JCP 2000, Actua.1739 ; Mallet-Poujol (N.) et Vivant (M.), Chron. Droit de l'internet, JCP E2000 ; Pansier (F.J.), Hatzfeld (J.), Charbonneau (C.), Le statut des auteurset des hébergeurs de sites sur internet dans la loi du 1er août 2000, Petitesaffiches, août 2000, n° 163, p. 3 ; Schoettl (J.-E.), La nouvelle modificationde la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,Petites affiches, juillet 2000, n° 151, p. 28. Bruguiere (J.M.), Quand notresystème juridique secrète une responsabilité pas très net, Droit etPatrimoine, à paraître, janv. 2001.
(41) V. notamment, Carbonnier (J.), Flexible Droit, LGDJ, 9e éd. 1998 ;Savatier (R.), L'inflation législative et l'indigestion du corps social, D.
(1978) Chron. 43
(42) V. en ce sens les propos virulents de Molfessis (N.) sur la sécuritéjuridique à la RTD civ.2000. 660 ou encore Pontier (J.-M.), À quoi serventles lois ? : D. 2000. Chron. 57.
(43) G. Braibant, Droit d'accès et droit à l'information, Mélanges Charlier,1981, p. 709 et La Gazette des Archives, n° 177-178/1997, p. 137.
(44) Huet (J.), Réflexions sur les sources du jeune droit de l'internet, D.2000, n° 28, p. IV.
(45) V. notamment, Conseil d'État, Internet et les réseaux numériques, Doc.fr. 1998 ; Maisl (H.), De la télématique à Internet : rupture ou continuité,Gaz. Pal. 1996, Doctr. 1064 ; Mallet-Poujol (N.), Autoroutes de l'information: les grandes manuvres juridiques , Petites affiches, février 1996,n° 15, p. 4 ; Vivant (M.), in le droit des autoroutes de l'information et du multimédia: un nouveau défi, Bruylant 1997, p. 27 et p. 369.