I Est-ce un retour aux sources, ou plus modestement, un retour au texte ? Toujours est-il que l'arrêt prononcé le 23 juin 2000 par la cour d'appel de Paris a adopté une position tout ce qu'il y a de plus orthodoxe sur la question très débattue du point de départ de la prescription en matière de délits de presse sur l'internet (1). La chambre d'accusation, qui en l'espèce a confirmé l'ordonnance de non-lieu, avait à se prononcer, d'une part, sur des chefs de recel de violation de ...
Cour d'appel, Paris, Ch. d'accusation, 2e sect., 23 juin 2000, Min. Public c/ G. Bardin, R. Renom de la Baume
(2) À ce sujet, et s'agissant plus généralement de l'application du droit de la presse sur leréseau, cf. Ader (Basile), La loi de 1881 à l'épreuve d'Internet , Légipresse, juin 1997,n° 142-II, p. 65 ; Auvret (Patrick), L'application du droit de la presse au réseau Internet , JCP,éd. G, I, 108 ; Pierrat (Emmanuel), « Les infractions de presse sur l'Internet», Légicom, n° 21/22,2000/1 et 2, p. 71.
(3) Cf. notamment Cass. Crim. 13 octobre 1987, Bull. crim.n° 349 ; Cass. Crim. 8 janvier 1991,Bull. crim.n° 13.
(4) TGI Paris (ord. réf.), 30 avril 1997, Gaz. Pal.1997, 2, Somm. 393, obs. Cyril Rojinsky : « laprescription de l'action en diffamation, fixée à trois mois par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881avec pour point de départ, non le jour où les faits ont été constatés, mais le jour du premier actede publication, est en l'espèce acquise dès lors que les pièces du dossier établissent que l'informationlitigieuse a été diffusée sur l'internet le 12 novemre 1996 et que le premier acte depoursuite, constitué par l'assignation en diffamation, n'est intervenu que le 11 avril 1997»
(5) Paris, 15 décembre 1999, Légipressen° 169-III, mars 2000, p. 38, note Basile Ader ; JCP,éd. G,II, 10281, note Philippe A. Schmidt et Virginie Facchina.
(6) Cf. Rivet (Myriam), À propos de la prescription en ligne dans l'affaire Costes, Expertises,mai 2000, p. 149.
(7) TGI Paris, 13 novembre 1998, Expertises, janvier 1999, p. 443 : « Il résulte des investigationseffectuées en l'espèce, par le service spécialisé du SEFTI, que la présence du texte litigieux aété constatée le 31 août 1997, sur le site Aaargh du réseau internet, lors d'une recherche réaliséeà l'aide d'un moteur de recherche Alta Vista. Cette date doit donc être considérée commeétantcelle de mise à disposition du public du texte incriminé et il appartient, le cas échéant,au prévenu de faire la preuve d'une publication antérieure de ce même texte sur ce même site».
(8) Cf. Cass. Crim., 5 janvier 1974, Bull. crim.n° 4 ; Cass. Crim., 1er décembre 1981, Bull. crim.n° 320.
(9) Faivre (Albert) et Benoit-Lévy (Edmond), Code manuel de la presse, éd. A. Cotillon & Cie,Paris, 1882, p. 265.
(10) Cf. notamment (Cass. Civ. 1re), 22 décembre 1959, JCP1960, II, 11494 ; Cass. Com.17 février1964, Bull. civ., III, n° 78.
(11) Roland (Henri) et Boyer (Laurent), Adages du droit français, 3e édition, Litec, 1992, n° 58, p. 114.