La détention et l'utilisation d'informations sur les études, les activités politiques et les casiers judiciaires du requérant recueillis plus de 50 ans auparavant relève de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention. Tant la mémorisation de ces données que leur utilisation, assorties du refus d'accorder au requérant la faculté de les réfuter, constituent une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8, § 1. La Cour retient pour condamner ...
Cour européenne des droits de l'homme, 4 mai 2000, Rotaru c/ Roumanie