Le journaliste, auteur de la publication attaquée, entendu sur commission rogatoire, ne voulait pas en révéler l'origine, usant alors de la liberté, non contestée, donnée aux journalistes par l'article 109 al. 2 du code de procédure pénale. La source des informations journalistiques échappe à la qualification de recel.Par manque d'indices sur une remise frauduleuse qui, en l'état, demeure éventuelle, la cour estime qu'il n'y a pas lieu de suivre du chef de recel.
Cour d'appel, Paris, Ch. d'accusation, 2e sect., 23 juin 2000, Bardin et Renom de la Baume c/ Tranchant