Considérant que le dépôt et l'exploitation de noms de domaine constituent des actes de concurrence déloyale, du fait de la reproduction quasi servile, soit littéralement soit phonétiquement, de la dénomination sociale et du nom commercial de la société demanderesse, pour désigner une activité identique, le juge des référés conclut qu'il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite. En conséquence, il fait interdiction au défendeur d'utiliser, sous quelque forme que ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 27 juillet 2000, Sté Koodpo.com c/ V. Picou et Sté Groupe Directinet