L'appropriation du vocable Agnès B en tant que nom de domaine constitue à l'évidence des faits de contrefaçon des marques française et étrangères Agnès B. Leur utilisation constitue des faits de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires qui créent un risque de confusion certain. Il appartient au juge de faire cesser ce trouble manifestement illicite en interdisant à la société défenderesse l'utilisation du vocable Agnès B et en déclarant l'ordonnance ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 5 novembre 1999, Agnès B c/ Auto Compagny