Les parties qui exercent leur activité professionnelle dans le domaine musical, mais dans des secteurs bien différenciés, utilisent de manière différente le pseudonyme controversé, en l'occurrence le terme replicant de telle sorte qu'il ne peut être source de confusion entre les prestations exécutées par un disc-jockey qui associe en permanence le nom litigieux au symbole de son activité musicale en se faisant connaître sous le nom DJ REPLICANT, d'une part, et par un ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch, 1re sect., 21 juin 2000, François c/ Azaria