Le fournisseur d'hébergement ayant participé à l'enregistrement du nom de domaine contrefacteur d'une marque, qui justifie avoir fermé le site qu'il hébergeait dès qu'il a eu connaissance de l'existence du litige et qui a changé le code d'accès du site afin qu'il ne puisse plus être activé, ne saurait voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de l'article 809 du NCPC.
Tribunal de grande instance, Nanterre, Ord. réf., 17 avril 2000, Camif c/ Guiffautlt et Axinet Communications