En créant sa base de données, une société diffusant de l'information financière par la voie de l'internet a pris le risque de l'investissement financier, matériel et humain nécessaire à ce projet, au sens de l'article L. 342-1 du CPI, sachant que si le traitement des données est une opération simple ne nécessitant que l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance, la récupération de l'information nécessite pour sa part plusieurs heures de travail de vérification, de mise en forme, ...
Tribunal de commerce, Nanterre, 16 mai 2000, Sté PR Line c/ Sté Newsinvest