Entrée en vigueur le 1er janvier 2000, la nouvelle constitution suisse consacre la liberté d'opinion et d'information ainsi que la liberté de la presse, de la radio et de la télévision dont les missions sont par ailleurs étendues. La censure est interdite et le secret de rédaction garanti.
DEPUIS LE 1er JANVIER 2000, l'État fédéral suisse possède une nouvelle constitution. L'ancienne, qui datait de 1874, avec les innombrables retouches survenues au cours des ans, était devenue illisible. De plus, nombre de principes importants, dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'y figuraient pas. Ainsi, on aurait cherché en vain une garantie de la liberté d'opinion. Pour donner à l'entreprise une certaine chance de succès toute règle constitutionnelle nécessite ...
(3) Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale,1998, Conseil national, p. 199 sqq.
(4) Le canton de Berne, en 1995, a fait uvre de pionnier en la matière.Depuis, plusieurs cantons Genève, Jura, Soleure ont publié des projetsqu'ils ont soumis à consultation. La Confédération en a fait de même en
(2001) Cf. Medialex, 2000, p. 67 et chap. VI ci-dessous.
(5) Art. 17 al. 3.
(6) Barrelet (D.), Droit de la communication,Berne 1998, n° 165.
(7) Voir la note de discussion du Conseil fédéral approuvée le 19 janvier 2000,fixant les grandes lignes de la révision à venir, spécialement p. 20 sqq.
(8) Barrelet (D.), «La surveillance des programmes de radiotélévision à l'avenir», Medialex, 2000, p. 26 sqq.
(9) Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale,1998, Conseil national, p. 200.
(10) Barrelet (D.), op. cit. (note 5), n° 1415.
(11) Feuille fédérale, 1997 I, p. 163. U. Zimmerli, Zur Medienfreiheit in derneuen Bundesverfassung, Medialex,1999, p. 20.
(12) Voir notamment in Derieux (E.), Droit de la communication. Droit européenet international.Recueil de textes. Victoires Editions, 2000, p. 129.
(13) Historiquement, cette consécration n'est pas la conséquence de l'arrêtGoodwin. Les travaux de révision avaient été engagés avant la jurisprudenceeuropéenne. Barrelet (D.), op. cit. (note 5), n° 1196.
(14) Zimmerli, op. cit. (note 12), p. 18 sq.
(15) J.P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., Berne 1999, p. 314 sq.
(16) Cf. l'art. 10 al. 2 Loga : « Il (le Conseil fédéral) informe de manière cohérente,rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification,ses décisions et les mesures qu'il prend ».
(17) Ce domaine donne lieu à des controverses particulièrement vives, nourriespar une jurisprudence restrictive. A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier,Droit constitutionnel suisse,vol. II, Berne, 2000, p. 282 sqq.