La personne qui se plaint d'une atteinte à sa vie privée et au droit dont elle dispose sur son image allègue un préjudice nécessairement de nature morale, qu'elle ne saurait être contrainte de motiver. Dès lors que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation et que le montant de l'indemnisation est souverainement apprécié par le juge du fond, il appartient au tribunal de mesurer l'étendue du préjudice en fonction de la teneur et de l'illustration ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 1re ch. sect. C, 25 avril 2000, C. Bouquet c/ Sté Prisma Presse