Aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 : « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite». En l'espèce, la partie civile avait parfaitement énoncé, dans le dispositif de la citation, les passages qu'elle estimait diffamatoires et qu'elle entendait poursuivre ainsi que les textes de loi applicables. Dès lors, s'il est exact que la désignation des passages retenus comme étant diffamatoires est plus large ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 25 avril 2000, M. Garretta c/ S. July et autres