L'article 555 du code de procédure pénale n'autorise la signification d'un acte à parquet que si la personne visée est sans domicile ou résidence connue et après que l'huissier a procédé à toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'exploit à la personne même de son destinataire ou à défaut, de son domicile. En l'espèce, l'huissier qui a tenté de faire délivrer les citations à l'adresse supposée professionnelle des intéressés et a noté sur les actes que l'hôtesse ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 3 mars 2000, Debout c/ Drucker, Commandeur, Winckler, Bouton, Beauce et SA France 2