Les appelants n'ayant, après le dépôt de leurs conclusions, signifié d'autres écritures qu'au-delà du délai de trois mois imposé par l'article 65 de la loi de 1881 et qu'ils ne peuvent, avec pertinence, conférer à la communication de pièces par bordereau qu'ils invoquent un effet interruptif, dans la mesure où rien ne permet de déterminer avec certitude la date de transmission à l'avoué des intimés de ce document, l'action en diffamation est atteinte par la prescription.
Cour d'appel, Paris, 1re ch. sect. B, 31 mars 2000, Société Le Mondeet autres c/ Société Les Éditions Sociales