L'utilisation de la marque et de la dénomination sociale (notoirement connues) d'une société pour créer des sites internet, dans le but de revendre, par la suite, à ladite société, les sites ainsi exploités entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public, et en particulier des utilisateurs du réseau internet, ainsi qu'une atteinte incontestable à la marque protégée. Constatant qu'il y a lieu de mettre fin au trouble manifeste ainsi causé à la société demanderesse, le ...
Tribunal de grande instance, Grasse, Ord. réf., 22 mars 2000, Société Croq'o Pain France