Le bénéfice de l'immunité parlementaire, prévu aux articles 41 de la loi de 1881 et 26 de la Constitution, est refusé à un parlementaire, président d'une commission d'enquête, qui s'était exprimé, à la télévision, à l'occasion de la présentation du rapport de la commission, dans des termes constitutifs de diffamation. Applicable aux discours et propos tenus dans l'hémicycle et ceux prononcés au sein des commissions, le principe d'irresponsabilité ne peut cependant couvrir les ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. / presse, 21 mars 2000, Le Mercure Fédéral et autres c/ J. Guyard