La mise en cause d'un individu et du mouvement auquel il appartient, les accusant de constituer une secte et de prôner, à l'égard des mineurs, des pratiques sexuelles dangereuses, constitue une diffamation. Le prévenu n'ayant produit, pour sa défense, que des articles de presse, qui n'ont en eux-mêmes aucune valeur probante, et un témoignage qui n'établit pas la vérité de l'accusation portée, la preuve de la vérité des faits diffamatoires ne peut être retenue. Le but d'informer le ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch. / presse, 25 avril 2000, Cl. Vorhilon c/ G. Le Leu et autres