Le droit de réponse prévu à l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être exercé que par les associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes ont, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ...
Tribunal de grande instance, Paris, 19e ch., 29 mars 2000, Avocats sans frontières c/ Jean-Marie Colombani - SA Le Monde