Contractant de l'éditeur d'un site, l'hébergeur effectue une opération de stockage et de mise à disposition d'informations auprès du public. Il est tenu, de par son activité, à une obligation de prudence et de diligence au sens de l'article 1383 du code civil. En l'espèce, si la taille réduite de son équipe et le volume de l'activité de la société hébergeur ne lui permet pas de contrôler tous les sites, elle démontre toutefois son imprudence et sa négligence en participant aux ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, Ord. réf., 31 janvier 2000, 3 Suisses, SNC 3SH Helline, Redcats, La Redoute, Quelle La Source c/ Axinet Communication et consorts Guiffault