Les dipositions de l'article 222-13 du code pénal qui prévoient et répriment les violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, sont inapplicables en matière de presse. Même dans son expression la plus dématérialisée, le délit de violence suppose un acte positif sciemment commis avec la prévision qu'il en résultera une atteinte à la personne d'autrui. En l'espèce, il apparaît que l'auteur de la publication litigieuse a agi, non ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 18 mars 2000, Cannone c/ Théron