Il n'est pas nécessaire pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit, par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve ...
Cour de cassation, 2e ch. civ., 3 février 2000, X c/ Y