Il est exclu de recourir au régime général de la responsabilité, de l'article 1382 du code civil, si les faits dont il est demandé réparation relèvent de la loi du 29 juillet 1881. En revanche, si tel n'est pas le cas, il est légitime, pour la personne qui se plaint d'avoir subi un dommage par la faute d'un tiers, de se prévaloir des dispositions de l'article 1382 du code civil. La nécessité de limiter l'ingérence dans la liberté d'expression à ce qu'exige un besoin social ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 17 mars 2000, Conseil régional d'Auvergne c/ Société France 2